75. Le responsable d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 transmet au ministre un rapport contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant:1° la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;
2° le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, lequel doit permettre de déterminer leurs limites sur le terrain;
3° les niveaux de vulnérabilité des eaux évalués conformément à l’article 69 pour chacun des indicateurs prévus à l’annexe IV;
4° au regard des aires de protection immédiate et intermédiaire, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
5° au regard de la portion de l’aire de protection éloignée qui ne recoupe pas les aires de protection immédiate et intermédiaire, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter, de manière significative, la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
6° une évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels répertoriés en vertu des paragraphes 4 et 5;
7° une identification des causes pouvant expliquer, pour chacun des indicateurs prévus à l’annexe IV, les niveaux de vulnérabilité des eaux de surface évalués moyen ou élevé.
Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l’organisme de bassin versant ou un représentant de l’organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement. Le premier rapport est transmis au ministre 6 ans après le début de l’exploitation du prélèvement d’eau. Les rapports subséquents sont ensuite transmis aux 5 ans.
Pour déterminer si une activité anthropique, une affectation du territoire ou un évènement potentiel est susceptible d’affecter de manière significative la qualité et la quantité des eaux exploitées par un prélèvement, doit notamment être pris en considération sa nature et son importance, sa localisation et le rejet de contaminants qu’il peut entraîner.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu’une telle publication est possible.
Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement et aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection intermédiaire du prélèvement. Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont également transmis, dans les meilleurs délais, aux organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement.
D. 696-2014, a. 75; 871-2020D. 871-2020, a. 2111.